Conseil d'État7 /10 SSR
Conseil d'État · 7 /10 SSR — 10 novembre 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007835863
- Date
- 10 novembre 1993
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle01-05-01-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION - COMPETENCE LIEE | 68-025-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - NATURE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pascal X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 15 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août 1989 du maire de Breux-sur-Avre délivrant à M. Dominique X... un certificat d'urbanisme négatif ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Lambron, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : "Lorsque toute demande d'autorisation (de construire) pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme ..., la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative" ; Considérant que le plan d'occupation des sols de la commune de Breux-sur-Avre a été approuvé par un arrêté du préfet de l'Eure en date du 8 décembre 1980 ; qu'ainsi, il était opposable à M. Dominique X..., lorsque celui-ci a déposé une demande de certificat d'urbanisme pour une parcelle lui appartenant, cadastrée B 206, le 17 mai 1989 ; Considérant que cette parcelle était alors classée par le plan d'occupation des sols en zone NC, non constructible, qui comprend une zone naturelle à vocation agricole et un espace boisé ; que M. X... ne peut se prévaloir d'un droit acquis à la constructibilité de cette parcelle, du seul fait que celle-ci aurait été constructible avant l'entrée en vigueur du plan d'occupation des sols de la commune ; qu'ainsi, le maire de Breux-sur-Avre, quels qu'aient été les projets de M. Dominique X... relativement à cette parcelle, était tenu de délivrer à ce dernier un certificat d'urbanisme négatif pour ladite parcelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Pascal X..., venu aux droits de M. Dominique X..., n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 8 août 1989 à ce dernier par le maire de Breux-sur-Avre pour la parcelle cadastrée B 206 ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Breux-sur-Avre et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 /10 SSR
- Date
- 10 novembre 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007835863
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel