Conseil d'État5 / 3 SSR
Conseil d'État · 5 / 3 SSR — 1 décembre 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007835872
- Date
- 1 décembre 1993
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle68-03-07-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juillet et 21 juillet 1992, présentés pour M. Pierre B..., demeurant ..., M. Y..., demeurant Villa Madissa, Boulevard de la Libération à Saint-Jean Cap Z..., M. A..., demeurant ... à Saint-Jean Cap Z..., M. X..., exploitant agricole à Saint-Jean Cap Z... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 18 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 27 janvier 1992 du maire de Saint-Jean Cap Z... ayant accordé un permis de construire deux villas à la S.C.I. "L'Orée du Haut-Cap" ; 2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Mitjavile, Maître des requêtes, - les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de M. Pierre B..., - les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le désistement de M. B... est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Considérant qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué que celui-ci vise et analyse avec une précision suffisante les moyens des parties ; que ce jugement est suffisamment motivé ; Considérant qu'aucun des moyens invoqués par les requérants à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'ils ont présenté contre l'arrêté en date du 27 janvier 1992 par lequel le maire de Saint-Jean Cap Z... a délivré un permis de construire à la société civile immobilière "Orée du Haut Cap", ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation dudit permis ; qu'il en résulte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du permis dont s'agit ; Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête en tant qu'elle émane de M. B.... Article 2 : La requête susvisée est rejetée en tant qu'elle émane de MM. Y..., A... et X.... Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. Y..., A..., X..., B..., à la commune de Saint-Jean Cap Z..., à la société civile immobilière "Orée du Haut Cap" et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 / 3 SSR
- Date
- 1 décembre 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007835872
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel