Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 29 décembre 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007835874
- Date
- 29 décembre 1993
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source officielle335-03-03-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE -Faculté de déposer la requête auprès de l'autorité administrative (article R.241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel) - Conditions. | 54-01-08 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE -Enregistrement de la requête - Requête dirigée contre un arrêté de reconduite à la frontière - Faculté de déposer sa requête auprès de l'autorité administrative ou au greffe du tribunal - Conditions.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 juillet 1992, présentée par M. Amakoe Y... X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 16 juin 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 avril 1992 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'ordonner au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 3 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que M. X... a été personnellement convoqué à l'audience du 16 juin 1992 au cours de laquelle a été examinée sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines ordonnant sa reconduite à la frontière que si M. X... soutient qu'il aurait demandé le report de l'audience en raison de son état de santé, il n'apporte à l'appui de cette allégation aucune précision ni aucun commencement de preuve ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "I - L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ; et qu'aux termes de l'article R. 241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les requêtes dirigées contre les arrêtés préfectoraux ordonnant la reconduite à la frontière d'un étranger doivent être "enregistrées au greffe du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté .... Toutefois, si, au moment de la notification de l'arrêté, l'étranger est retenu par l'autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée dans ce même délai de vingt-quatre heures soit auprès de ladite autorité administrative, soit au greffe du tribunal devant lequel il comparaît en vue de la prorogation de sa rétention administrative" ; Considérant que M. X... a reçu notification de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière le 29 mai 1992 ; que l'intéressé n'étant pas retenu par l'administration, sa requête tendant à l'annulation de cette décision devait être déposée au greffe du tribunal administratif au plus tard le 30 mai à vingt-quatre heures ; que, par suite, la circonstance qu'il aurait déposé une requête le 1er juin 1992 au commissariat de police de Houilles est en tout état de cause sans incidence sur l'irrecevabilité du pourvoi enregistré le 11 juin au tribunal administratif de Paris ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête comme irrecevable ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet des Yvelines et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 29 décembre 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007835874
Données disponibles
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