Conseil d'État7 SS
Conseil d'État · 7 SS — 29 décembre 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007835875
- Date
- 29 décembre 1993
administratif
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Question juridique
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source officielle54-01-05-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - QUALITE POUR AGIR DES ORGANISATIONS
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 17 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DES COMMERCANTS INDEPENDANTS DE LA DROME (FCID), dont le siège est à la CCI de Valence et de la Drme BP 1023, 52-74 rue B. de Laffemas à Valence (26010) ; la FEDERATION DES COMMERCANTS INDEPENDANTS DE LA DROME demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 17 avril 1992 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 29 août 1991 par laquelle le ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation a autorisé la SCI La Pierrotte à implanter un supermarché à Romans-sur-Isère ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de condamner la SCI La Pierrotte à lui payer la somme de 20.000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle Valérie Roux, - les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement; Considérant qu'aux termes de l'article 12 des statuts de la FEDERATION DES COMMERCANTS INDEPENDANTS DE LA DROME, le président de son conseil d'administration "a notamment qualité, après habilitation expresse du bureau, pour ester en justice au nom de l'association" et "peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs" au vice-président ; Considérant que l'association requérante n'a produit aucune délibération du bureau autorisant le président à ester en justice ; que, dès lors, le vice-président n'avait pas qualité pour représenter en justice l'association ; qu'ainsi la FEDERATION DES COMMERCANTS INDEPENDANTS DE LA DROME n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête comme irrecevable ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Considérant, d'une part, que les dispositions susvisées font obstacle à ce que la S.C.I. La Pierrotte, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à la FEDERATION DES COMMERCANTS INDEPENDANTS DE LA DROME la somme que celle-ci demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la FEDERATION DES COMMERCANTS INDEPENDANTS DE LA DROME à payer à la S.C.I. La Pierrotte la somme qu'elle demande au titre de sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; Rejet.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 SS
- Date
- 29 décembre 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007835875
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel