Conseil d'État · 8 / 9 SSR — 23 février 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007835908
- Date
- 23 février 1994
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source officielle36-07-03-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - CONSEILS SUPERIEURS DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONSEIL SUPERIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE -Recours préalable obligatoire - Absence. | 54-01-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE -Caractère obligatoire - Absence - Fonction publique - Licenciement d'un infirmier - Recours devant le conseil supérieur de la fonction publique hospitalière. | 61-06-03-03-01 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL PARAMEDICAL - INFIRMIERS ET INFIRMIERES -Licenciement - Contentieux - Recours préalable obligatoire devant le conseil supérieur de la fonction publique hospitalière - Absence.
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Texte intégral
Vu l'ordonnance en date du 6 avril 1992 enregistrée le 13 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à la cour par M. X... ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 7 janvier 1991, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. Christian X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 23 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 13 mars 1990 par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé du Vinatier a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du directeur du centre hospitalier spécialisée du Vinatier ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique et la loi du 9 janvier 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat du directeur du centre hospitalier spécialisé "Le Vinatier" ; - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., infirmier psychiatrique titulaire au centre hospitalier spécialisé du Vinatier, à Bron (Rhône), a, par décision du 13 mars 1990, été licencié pour insuffisance professionnelle ; Considérant en premier lieu que si, aux termes de l'article 14 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 : "Le conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est l'organe supérieur de recours ... en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle", ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet d'obliger l'agent qui a fait l'objet d'une telle mesure à saisir ce conseil supérieur avant de déférer la décision de licenciement au tribunal administratif ; que par suite la fin de non recevoir opposée à la demande de M. X... doit être écartée ; Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 88 de la loi du 9 janvier 1986, "Hormis le cas d'abandon de poste et les cas prévus aux articles 62 et 93, les fonctionnaires ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle. Le fonctionnaire qui fait preuve d'insuffisance professionnelle peut soit être admis à faire valoir ses droits à la retraite, soit être licencié. La décision est prise par l'autorité ayant pouvoir de nomination après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire ... "; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le licenciement de M. X... a été prononcé en raison d'un comportement jugé menaçant pour ses collègues et nocif au fonctionnement du service ; qu'aucune de ces imputations ne se trouve confirmée par des éléments circonstanciés mettant l'intéressé à même d'en discuter utilement, et le juge à même d'en apprécier la portée et notamment de vérifier si, comme il est soutenu, la mesure attaquée ne trouve pas son fondement dans l'état de santé de l'intéressé ; que par suite M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation de la décision contestée, qui doit être annulée ; Article 1er : Le jugement en date du 23 octobre 1990 du tribunal administratif de Lyon, et la décision, en date du 13 mars 1990, par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé du Vinatier à Bron a prononcé le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. X... sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X..., au centre hospitalier spécialisé du Vinatier et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 / 9 SSR
- Date
- 23 février 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007835908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel