Conseil d'État3 SSAvis
Conseil d'État · 3 SS — 30 mars 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007835925
- Date
- 30 mars 1994
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle23-07-04 DEPARTEMENT - AGENTS DEPARTEMENTAUX - REMUNERATION | 54-01-01-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - AVIS ET PROPOSITIONS
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 9 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU HAUT-RHIN ; le PREFET DU HAUT-RHIN demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 26 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté son déféré tendant au sursis à l'exécution de la délibération du 19 septembre 1991 de la commission administrative de la direction départementale d'incendie et de secours donnant au conseil général un avis favorable à l'institution d'une prime de rendement pour l'ensemble de ses agents ; 2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de la délibération du 19 septembre 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 88-623 du 6 mai 1988 et notamment son article 7 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Marc Guillaume, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la délibération en date du 14 avril 1991 par laquelle la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours du Haut-Rhin a donné son accord au projet du conseil général d'instituer une prime de rendement en faveur des agents du service a le caractère d'un avis et ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, le PREFET DU HAUT-RHIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté comme non recevables ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération susanalysée de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours du Haut-Rhin ; Article 1er : La requête du PREFET DU HAUT-RHIN est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU HAUT-RHIN, au département du Haut-Rhin et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Dispositif
- Avis
- Date
- 30 mars 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007835925
Données disponibles
- Texte intégral