Conseil d'ÉtatLE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 18 mars 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007835927
- Date
- 18 mars 1994
administratif
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source officielle26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 28 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Loutaya Y... X... demeurant ... à Maisons-Alfort ; Mlle X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 juin 1992 par lequel le Préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il n'est pas contesté que la demande formée par Mlle X... en vue d'obtenir l'annulation de l'arrêté du 17 juin 1992 ordonnant sa reconduite à la frontière, qui lui a été notifié au plus tard le 24 juin 1992 par document faisant mention des voies et délais de recours, a été présentée au tribunal administratif de Paris le 27 juin 1992, c'està-dire après l'expiration du délai de vingt-quatre heures dans lequel, aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, peut être demandée l'annulation d'un tel arrêté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable pour cause de tardiveté ; Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 18 mars 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007835927
Données disponibles
- Texte intégral