Conseil d'ÉtatLE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 18 mars 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007835931
- Date
- 18 mars 1994
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme Solange X... ; - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement; Considérant qu'eu égard aux termes dans lesquels elle était conçue et aux caractéristiques de la procédure applicable aux recours en matière de reconduite à la frontière, la demande présentée par Mme X... au tribunal administratif de Lille doit être regardée comme tendant non pas au sursis à exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière dont elle a fait l'objet, sursis qui résulte du recours lui-même, mais à l'annulation dudit arrêté ; qu'ainsi, il y a lieu d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille par lequel la demande de Mme X... a été rejetée comme étant irrecevable ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il convient d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme X... ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande : Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme X..., qui s'est maintenue sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la notification qui lui a été faite de la décision de refus de séjour prise par le préfet du Nord, se trouvait dans un cas où, en application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la reconduite d'un étranger à la frontière peut être ordonnée ; Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... est mère d'un enfant né le 30 décembre 1991, dont l'état de santé a nécessité l'hospitalisation à plusieurs reprises, et qui souffre d'une affection pulmonaire grave exigeant des soins qui pourraient difficilement être prodigués en Côte d'Ivoire, pays dont sa mère est originaire ; qu'en ordonnant, dans ces conditions, la reconduite à la frontière de celle-ci, le préfet du Nord a porté au droit de la requérante au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel cette mesure a été prise ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... est fondée à demander l'annulation du jugement et de la décision attaqués ; Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille, en date du 14 août 1992, et l'arrêté du préfet du Nord, en date du 6 août 1992, sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au préfet du Nord et au ministred'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 18 mars 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007835931
Données disponibles
- Texte intégral