Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 22 juin 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007835959
- Date
- 22 juin 1994
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle66-032-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mars 1989 et 6 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 9 décembre 1988 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de Seine-SaintDenis a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 13 août 1987, par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé et l'a classé en catégorie B ; 2°) de renvoyer l'affaire devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de Seine-Saint-Denis ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Mohamed X..., - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.323-35 du code du travail que les commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés sont des juridictions administratives lorsqu'elles statuent, notamment, sur les contestations relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; qu'il suit de là que ces commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse ou qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figure celle selon laquelle les décisions juridictionnelles doivent être motivées ; Considérant que la décision en date du 9 décembre 1987 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de Seine-Saint-Denis, statuant sur la demande de M. X... dirigée contre la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du même département qui lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé et l'a classé en catégorie B se borne à indiquer qu'aucun élément nouveau n'est apporté par le requérant ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. X... est fondé à soutenir que cette décision, qui ne met pas le juge de cassation à même d'exercer son contrôle, est insuffisamment motivée et à demander, pour ce motif, son annulation ; Article 1er : La décision de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de Seine-Saint-Denis, en date du 9 décembre 1987, est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de Seine-Saint-Denis. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 22 juin 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007835959
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel