Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 22 juin 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007835969
- Date
- 22 juin 1994
administratif
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source officielle66-032-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 juin 1989, présentée pour M. Habib X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 18 octobre 1988 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 avril 1988 de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de Paris en tant qu'elle a refusé de le déclarer inapte au travail ; 2°) de renvoyer l'affaire devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. Habib X..., - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.323-35 du code du travail que les commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés sont des juridictions administratives lorsqu'elles statuent, notamment, sur les contestations relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; qu'il suit de là que ces commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse ou qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figure celle selon laquelle les décisions juridictionnelles doivent être motivées ; Considérant que la décision en date du 18 octobre 1988 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de Paris, statuant sur la demande de M. X... dirigée contre la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du même département qui lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé pour une durée de cinq ans et l'a déclaré apte aux travaux non dangereux au sol se borne à se référer aux pièces du dossier et notamment aux certificats médicaux du dossier sans préciser quelle est la teneur de ces documents ni en quoi ils justifient la décision ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, M. X... est fondé à soutenir que cette décision, qui ne met pas le juge de cassation à même d'exercer son contrôle, est insuffisamment motivée et à demander, pour ce motif, son annulation ; Article 1er : La décision de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de Paris en date du 18 octobre 1988, est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de Paris. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... GUEBABIet au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 22 juin 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007835969
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel