Conseil d'État · 1 / 4 SSR — 10 juin 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007835974
- Date
- 10 juin 1994
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle16-065-01 COMMUNE - INTERETS PROPRES A CERTAINES CATEGORIES D'HABITANTS - SECTION DE COMMUNE -Exercice par un contribuable des actions appartenant à la section de commune (article L.151-8 du code des communes) - Contentieux de pleine juridiction - Compétence d'appel des cours administratives d'appel. | 16-08-005-02-04 COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EXERCICE PAR UN CONTRIBUABLE DES ACTIONS APPARTENANT A LA COMMUNE - ARTICLES L.316-5 A L.316-8 DU CODE DES COMMUNES ET R.316-1 A R.316-4 DU MEME CODE DANS LEUR REDACTION ISSUE DU DECRET N° 92-180 DU 26 FEVRIER 1992 - RECOURS DEVANT LE CONSEIL D'ETAT -Nature du recours - Exercice par un contribuable d'une action appartenant à la section de commune (article L.151-8 du code des communes) - Compétence d'appel des cours administratives d'appel. | 17-05-015-02 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL - EXISTENCE -Litiges de plein contentieux - Communes - Exercice par un contribuable des actions appartenant à la section de commune (article L.151-8 du code des communes).
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu le recours, enregistré au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 juillet 1989, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 9 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé partiellement la décision préfectorale du 16 décembre 1988 en tant qu'elle refusait à Mlle X... et à Mmes Y... et Z... l'autorisation d'exercer au nom de la section d'Oriol une assignation en revendication de propriété ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... et Mmes Y... et Z... devant ce tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Debat, Auditeur, - les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article L.151-8 du code des communes dispose : "Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, les actions qu'il croit appartenir à la section dans laquelle il est électeur. Le contribuable qui souhaite exercer l'action doit, au préalable, en saisir le président de la commission syndicale. Celle-ci dispose d'un délai de deux mois, sauf risque de forclusion, pour délibérer sur le mérite de l'action. En cas de désaccord ou de risque de forclusion ou si la commission syndicale ne s'est pas prononcée dans le délai visé ci-dessus ou n'a pas été constituée, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser le contribuable à exercer l'action" ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du recours : Considérant que les contestations des décisions de l'autorité administrative compétente, lorsqu'elle examine une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, relèvent du contentieux de pleine juridiction ; que la demande de Mlle X... et Mmes Y... et Z... présentée devant le tribunal administratif de ClermontFerrand et dirigée contre les décisions du 16 décembre 1988 par lesquelles le préfet du Puy de Dôme leur a refusé l'autorisation d'exercer diverses actions en justice au nom de la section de commune d'Oriol avait ainsi le caractère d'une demande de plein contentieux ; que, dès lors, le recours que forme le ministre de l'intérieur contre l'article 1er du jugement en date du 5 mai 1985 dudit tribunal qui annule partiellement les décisions préfectorales doit être renvoyé à la cour administrative d'appel de Lyon, compétente pour en connaître ; Article 1er : Le jugement du recours susvisé du MINISTRE DE L'INTERIEUR est attribué à la cour administrative d'appel de Lyon. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., à Mme Y..., à Mme Z... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 / 4 SSR
- Date
- 10 juin 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007835974
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel