Conseil d'État6 / 2 SSR
Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 24 mai 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007835985
- Date
- 24 mai 1993
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle68-03-05-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTROLE DES TRAVAUX - CERTIFICAT DE CONFORMITE
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 juillet 1991 et 29 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.C.I. "LE PANORAMA", dont le siège social est ... ; la S.C.I. "LE PANORAMA" demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 4 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 18 novembre 1987 par laquelle le maire de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de conformité pour les travaux réalisés dans l'immeuble sis ... (18ème) ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Choucroy, avocat de la société civile immobilière "LE PANORAMA" et de Me Foussard, avocat de la ville de Paris, - les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en application des articles R.460-1 à R.460-4 du code de l'urbanisme, la conformité des travaux au permis de construire est attestée par un certificat qui doit être remis au bénéficiaire du permis par le maire, au nom de la commune, dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, dans les trois mois suivant la déclaration d'achèvement des travaux ; qu'aux termes de l'article R.460-5 du même code : "A défaut de notification de la décision dans le délai de 3 mois, le bénéficiaire du permis de construire requiert, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, l'autorité compétente de délivrer le certificat ... La décision doit alors lui être notifiée ... dans le mois de cette requisition. A l'expiration de ce dernier délai, si aucune notification n'est intervenue, le certificat de conformité est réputé accordé" ; Considérant qu'il n'est pas contesté que la société civile immobilière "LE PANORAMA" n'a pas requis l'autorité compétente de lui délivrer le certificat de conformité pour les travaux entrepris au 9-11 place du Tertre à Paris ; qu'ainsi le délai d'un mois prévu par les dispositions susrappelées n'ayant jamais commencé à courir, le certificat de conformité n'a pas été tacitement accordé et le maire de Paris ne s'est pas trouvé dessaisi de la demande qui lui avait été présentée par la société civile immobilière "LE PANORAMA" le 19 février 1987 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société civile immobilière "LE PANORAMA" a transformé en salon de thé-pâtisserie la quasi-totalité du rez-de-chaussée de l'immeuble sis ... alors que le permis de construire du 13 avril 1982 n'autorisait qu'une transforation partielle de ces surfaces en salon de thé ; que la couverture ainsi que l'habillage des jouées de la lucarne sur la rue du Calvaire ne sont pas conformes à ceux prévus au permis de construire ; que ces différences entre les travaux réalisés et les travaux autorisés n'ayant pas, contrairement à ce que soutient la requérante, le caractère de différences mineures, le maire de Paris était tenu de refuser le certificat de conformité sollicité ; que le moyen tiré d'une prétendue insuffisance de motivation de la décision attaquée est dès lors inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société civile immobilière "LE PANORAMA" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Paris du 18 novembre 1987 ; Article 1er : La requête de la société civile immobilière "LE PANORAMA" est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière "LE PANORAMA", à la ville de Paris et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Date
- 24 mai 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007835985
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel