Conseil d'État6 SSDésistement
Conseil d'État · 6 SS — 3 mai 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007835986
- Date
- 3 mai 1993
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle54-05-04-03 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - DESISTEMENT D'OFFICE (ARTICLE 53-3 DU DECRET DU 30 JUILLET 1963 MODIFIE)
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 7 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS ET SITES DU VERDON, dont le siège social est à Salles sur Verdon, BP 1 à Aups (83630) ; l'association demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule l'arrêté interpréfectoral en date du 7 août 1991 autorisant la navigation d'un bateau à passagers sur la retenue formée par le barrage de Sainte Croix du Verdon ; 2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Piveteau, Auditeur, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963, modifié par le décret du 16 janvier 1981 : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement" ; Considérant que par une requête introductive d'instance, enregistrée le 7 octobre 1991, l'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE-CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS ET DES SITES DU VERDON a déclaré "se réserver la possibilité de produire tout mémoire complémentaire" ; qu'à ce jour, aucun mémoire complémentaire n'a été déposé au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; que le délai de quatre mois imparti pour cette production par les dispositions précitées de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié est expiré ; qu'ainsi l'association requérante doit être réputée s'être désistée de sa requête ; qu'il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement ; Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE-CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS ET DES SITES DU VERDON. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE-CROIX, DE SONENVIRONNEMENT, DES LACS ET DES SITES DU VERDON et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 mai 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007835986
Données disponibles
- Texte intégral