Conseil d'État · 10/ 7 SSR — 27 octobre 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007835998
- Date
- 27 octobre 1993
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle01-02-01-03-09 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - ARTICLES 34 ET 37 DE LA CONSTITUTION - MESURES RELEVANT DU DOMAINE DU REGLEMENT - MESURES NE CONCERNANT PAS LA CREATION DE CATEGORIES D'ETABLISSEMENTS PUBLICS | 33-02-02 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - ORGANISATION
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 25 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES INSPECTEURS GENERAUX DES SERVICES ADMINISTRATIFS ET DES ADMINISTRATEURS CIVILS DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION ; l'ASSOCIATION DES INSPECTEURS GENERAUX DES SERVICES ADMINISTRATIFS ET DES ADMINISTRATEURS CIVILS DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION demande au Conseil d'Etat l'annulation du décret n° 86-254 du 25 février 1986 en tant qu'il prévoit la direction du centre national d'enseignement à distance par un recteur d'académie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit de réserver à un recteur la direction d'un établissement public ; qu'en prévoyant que le centre national d'enseignement à distance serait dirigé par un recteur, le décret attaqué n'a ni créé un poste budgétaire nouveau ni porté atteinte au principe d'égal accès aux fonctions publiques ; que l'introduction d'une telle disposition ne s'analyse pas en une création d'une nouvelle catégorie d'établissement public ; qu'ainsi le décret attaqué ne méconnaît pas les dispositions de l'article 34 de la Constitution ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DES INSPECTEURS GENERAUX DES SERVICES ADMINISTRATIFS ET DES ADMINISTRATEURS CIVILS DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION n'est pas fondée à demander l'annulation du décret susvisé du 25 février 1986 en tant qu'il prévoit la direction du centre national d'enseignement à distance par un recteur d'académie ; Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES INSPECTEURS GENERAUX DES SERVICES ADMINISTRATIFS ET DES ADMINISTRATEURS CIVILS DUMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES INSPECTEURS GENERAUX DES SERVICES ADMINISTRATIFS ET DES ADMINISTRATEURS CIVILS DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, ANCIENSELEVES DE L'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION, au Premier ministre et au ministre de l'éducation nationale.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 7 SSR
- Date
- 27 octobre 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007835998
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel