Conseil d'État2 / 6 SSR
Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 10 décembre 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007836018
- Date
- 10 décembre 1993
administratif
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source officielle26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat 15 janvier 1991, présentée par M. et Mme X... Y..., demeurant ... ; M. et Mme Y... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 28 novembre 1990 du tribunal administratif de Lyon rejetant leur demande d'annulation des décisions du 14 septembre 1989 par lesquelles le préfet de l'Ardèche leur a refusé la délivrance de certificats de résidence d'une validité d'un an de la décision du 6 novembre 1989 du préfet de l'Ardèche rejetant leur recours gracieux et de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté leur recours hiérarchique ; 2°) annule lesdites décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Chauvaux, Auditeur, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme Y... ont respectivement reçu, les 21 et 22 septembre 1989, notification, avec indication des délais et voies de recours, des décisions du 14 septembre 1989 par lesquelles le préfet de l'Ardèche a rejeté leur demande de délivrance de certificats de résidence d'une validité d'un an ; qu'ils doivent être regardés comme ayant reçu notification du rejet de leur recours gracieux par le préfet au plus tard le 1er décembre 1989, date à laquelle ils ont saisi le ministre de l'intérieur d'un recours hiérarchique ; que, par suite, et alors même que la décision rejetant explicitement leur recours gracieux ne comportait pas à nouveau l'indication du délai de recours contentieux, ce délai a couru à leur égard à compter de cette date ; qu'ils n'apportent pas la preuve qu'ils aient introduit, dans le délai de recours, une demande d'aide judiciaire susceptible d'interrompre ledit délai ; Considérant que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'intérieur à la suite du recours hiérarchique formé le 1er décembre 1989 par les requérants n'a pu avoir qu'un caractère confirmatif des décisions des 14 septembre et 6 novembre 1989 du préfet de l'Ardèche et n'a pas été de nature à rouvrir le délai de recours contentieux ; que, dans ces conditions, M. et Mme Y... ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué qui a déclaré irrecevables leurs demandes, enregistrées le 4 mai 1990 et dirigées contre ces diverses décisions ; Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 10 décembre 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007836018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel