Conseil d'État5 / 3 SSR
Conseil d'État · 5 / 3 SSR — 6 décembre 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007836020
- Date
- 6 décembre 1993
administratif
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source officielle40-02-03 MINES ET CARRIERES - CARRIERES - EXTENSION DE CARRIERE | 54-03-03-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 5 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA MINE DE LA TOUCHE, dont le siège est Vieux-Vy-sur-Couesnon à Sens de Bretagne (35490), le COMITE DU VILLAGE DE BRAIS, dont le siège est Vieux-Vy-sur-Couesnon à Sens de Bretagne (35490) et l'ASSOCIATION SOCIO-CULTURELLE VIEUX-VY-SUR-COUESNON, représentés par Mme Antoinette Costa, demeurant La Cour du Puits à Brais (Vieux-Vy-sur-Couesnon) (35490) ; le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA MINE DE LA TOUCHE, le COMITE DU VILLAGE DE BRAIS et l'ASSOCIATION SOCIO-CULTURELLE VIEUX-VY-SUR-COUESNE demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 24 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 11 septembre 1990 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a autorisé la société Carrière du Gué Morin à procéder à l'extension de son exploitation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code minier ; Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur, - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que l'étude d'impact présentée à l'appui de la demande d'extension de la carrière exploitée par la société Carrière du Gué Morin comportait les éléments d'information exigés par l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir des dispositions de cet article, pour demander qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine en date du 11 septembre 1990 ; que d'autre part, le préjudice qui résulterait pour les requérants de l'exécution de l'arrêté attaqué ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis ; que les requérants ne sont ainsi pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 11 septembre 1990 ; Article 1er : La requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA MINE DE LA TOUCHE, du COMITE DU VILLAGE DE BRAIS et de l'ASSOCIATION SOCIO-CULTURELLE VIEUX-VY-SUR-COUESNON est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA MINE DE LA TOUCHE, au COMITE DU VILLAGE DE BRAIS, à l'ASSOCIATION SOCIO-CULTURELLE VIEUX-VY-SUR-COUESNON, au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et au ministre de l'environnement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 / 3 SSR
- Date
- 6 décembre 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007836020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel