Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 1 décembre 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007836024
- Date
- 1 décembre 1993
administratif
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Solution
source officielle03-08-005 AGRICULTURE - CHASSE - REGLEMENTATION
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 18 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'ISERE dont le siège est ... ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'ISERE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 1990, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de l'association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel, du rassemblement des opposants à la chasse (ROC), de la fédération Rhône-Alpes de protection de la nature et du centre ornithologique Rhône-Alpes - section Isère-, annulé l'arrêté du 12 juillet 1990 du préfet de l'Isère en tant qu'il autorise la chasse au gibier d'eau au mois de février 1991 ; 2°) de rejeter la demande présentée par lesdites associations devant le tribunal administratif de Grenoble ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention de Berne, ratifiée le 31 décembre 1989, portant protection de la vie sauvage et des milieux naturels en Europe ; Vu la convention de Bonn ; Vu la directive n° 79-409 du 2 avril 1979 de la communauté européenne ; Vu le code rural ; Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Piveteau, Auditeur - les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon avocat de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'ISERE, de la SCP Boré, Xavier, avocat du rassemblement des opposants la chasse et de la SCP de Chaisemartin, avocat de l'Union nationale des fédérations départementales des chasseurs, - les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'en vertu de l'article 7, paragraphe 4, de la directive du 2 avril 1979 du conseil des communautés européennes, concernant la conservation des oiseaux sauvages, tel qu'il a été interprété par la Cour de justice des communautés européennes, les Etats membres veillent, en particulier lorsqu'il s'agit d'espèces migratrices, à ce qu'elles ne soient pas chassées pendant leur période de reproduction et pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport réalisé conjointement en mars 1989 par le muséum national d'histoire naturelle et l'office national de la chasse, que les gibiers d'eau auxquels s'applique l'arrêté litigieux ne peuvent être regardés comme ayant commencé leur période de reproduction et de migration vers leur lieu de nidification avant la date fixée par le préfet de l'Isère pour la clôture de la chasse à ces différentes espèces, à savoir le 10 février 1991 pour les gibiers d'eau autres que le canard colvert et le 17 janvier 1991 pour cette dernière espèce ; que dès lors la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'ISERE est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté susvisé ; Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble dulitige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association pour la protection des animaux sauvages, le rassemblement des opposants à la chasse, la fédération Rhône-Alpes de protection de la nature et le centre ornithologique Rhône-Alpes tant en première instance qu'en appel ; Considérant que ni les dispositions invoquées des conventions de Berne et de Bonn, ni les objectifs fixés par l'article 1er de la loi susvisée du 10 juillet 1976 n'ont été méconnus par l'arrêté litigieux ; que si l'association pour la protection des animaux sauvages allègue que le décret du 14 mars 1986 sur le fondement duquel a été pris l'arrêté litigieux méconnaîtrait les dispositions de la directive du 2 avril 1979, elle n'apporte à l'appui de ce moyen aucune précision permettant d'en apprécier la portée ; que, dès lors, la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'ISERE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 12 juillet 1990 en tant qu'il autorise la chasse au gibier d'eau au mois de février 1991 ; Sur les conclusions du rassemblement des opposants à la chasse tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la fédération requérante, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, soit condamnée à verser au rassemblement des opposants à la chasse la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Annulation de l'article 2 du jugement du 20 décembre 1990 du tribunal administratif de Grenoble ; rejet de la demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 1990 en tant qu'il autorise la chasse au gibier d'eau au mois de février 1991.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 1 décembre 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007836024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel