Conseil d'État · 7 /10 SSR — 29 décembre 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007836031
- Date
- 29 décembre 1993
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source officielle68-01-01-01-03-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES | 68-025-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - NATURE
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Texte intégral
Vu 1°) sous le n° 125 720 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 mai 1991 et 4 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MALISSARD, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE MALISSARD demande au Conseil d'Etat : - d'annuler le jugement du 30 janvier 1991 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré à M. X... le 6 avril 1990 et qu'il l'a condamnée à verser la somme de 1 500 F au titre des frais irrépétibles ; - de rejeter les demandes de M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ; Vu 2°) sous le n° 127 338, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 juillet 1991 présenté par la COMMUNE DE MALISSARD représenté par son maire en exercice tendant aux mêmes fins que la requête n° 125 720 ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de Lesquen, Auditeur, - les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les conclusions de la COMMUNE DE MALISSARD, enregistrées par erreur sous deux numéros distincts, constituent une requête unique, sur laquelle il y a lieu de statuer par une même décision ; Considérant que le plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE MALISSARD, approuvé par délibération du conseil municipal en date du 9 février 1989, a classé les parcelles AC 572 et 575, appartenant à M. X..., en zone naturelle NC correspondant aux termes du règlement dudit plan "à une zone de richesses naturelles" ; que le maire de Malissard se fondant sur ce classement a délivré le 6 avril 1991 à M. X... un certificat d'urbanisme négatif ; qu'il résulte des pièces du dossier qu'eu égard, d'une part, à la localisation des parcelles, situées à proximité d'un important lotissement, non loin du centre du village et entourées de terrains sur lesquels des constructions à usage d'habitation ont été édifiées, d'autre part, à l'état des équipements publics existants les desservant, notamment la voirie et l'alimentation en eau et au peu d'intérêt desdites parcelles pour l'agriculture, le classement desdites parcelles en zone naturelle NC est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, le maire de Malissard ne pouvait légalement se fonder sur le classement desdites parcelles en zone NC pour délivrer à M. X... un certificat d'urbanisme négatif ; que, dès lors, la commune de Malissard n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Grenoble a annulé le certificat d'urbanisme négatif du 9 avril 1989 ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vigueur à la date du jugement, "lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le tribunal administratif ... peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il ou elle détermine" ; qu'en condamnant, par le jugement attaqué, la COMMUNE DE MALISSARD à payer à M. X... la somme de 1 500 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, les premiers juges n'ont pas, dans les circonstances de l'espèce, fait une inexacte application de ces dispositions ; Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MALISSARD est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MALISSARD, à M. Philippe X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 /10 SSR
- Date
- 29 décembre 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007836031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel