Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 11 février 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007836036
- Date
- 11 février 1994
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle30-02-01-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - ADMISSIONS EN CLASSE MATERNELLE ET CLASSE PRIMAIRE
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 29 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... aux Chiens à May-en-Multien (77145) ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 7 septembre 1993 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre le refus opposé le 22 juin 1993 par le préfet de Seine-et-Marne à sa demande tendant à obtenir l'inscription de sa fille à l'école élémentaire de Mary-sur-Marne ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ainsi que la décision par laquelle le maire de May-en-Multien s'est opposé à la scolarisation de sa fille hors de la commune ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi du 2 mars 1982 ; Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée ; Vu le décret n° 86-425 du 12 mars 1986 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions dirigées contre la lettre du préfet de Seine-et-Marne en date du 22 juin 1993 : Considérant que M. X... ne développe aucun moyen de nature à remettre en cause la solution retenue par le tribunal administratif de Versailles ; qu'il y a lieu dès lors par adoption des motifs retenus par les premiers juges de rejeter les conclusions ci-dessus mentionnées ; Sur les conclusions dirigées contre la décision par laquelle le maire de May-enMultien s'est opposé à la scolarisation de la fille du requérant hors de la commune et contre la décision mettant à la charge des parents les frais liés à cette scolarisation : Considérant qu'il ressort des termes de la demande et des mémoires présentés en première instance par M. et Mme. X... qu'ils ont attaqué uniquement la lettre du préfet du 22 juin 1993 ; que, par suite, les conclusions susmentionnées, présentées pour la première fois devant le Conseil d'Etat, juge d'appel, sont irrecevables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 22 juin 1993 et à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 11 février 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007836036
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel