Conseil d'État9 / 8 SSR
Conseil d'État · 9 / 8 SSR — 2 mars 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007836057
- Date
- 2 mars 1994
administratif
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Solution
source officielle19-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES ET CONTENU DE LA DEMANDE
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 16 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... ; la requérante demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 7 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation établie au nom de la succession de M. Albert X..., par voie de rôle mis en recouvrement le 22 juin 1983, au titre de la souscription à l'emprunt obligatoire émis en vertu de l'ordonnance n° 83-354 du 30 avril 1983 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 83-354 du 30 avril 1983 ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction de la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif que la cotisation contestée, établie au titre du recouvrement forcé de l'emprunt obligatoire émis en application de l'ordonnance n° 83-354 du 30 avril 1983, l'a été au nom de la seule succession de M. Albert X..., et que le paiement en a été réclamé à ladite succession par le trésorier principal de Paris 6-2, aux termes de sa "lettre de rappel" du 27 décembre 1983, adressée au domicile de Mme X... ; qu'ainsi, la requérante, qui, selon ses dires-mêmes, non contredits par l'administration, n'était pas au nombre des héritiers de son défunt époux, n'avait pas qualité pour introduire, ainsi qu'elle l'a fait le 16 janvier 1984, une réclamation ayant trait à cette cotisation ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge de ladite cotisation ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 / 8 SSR
- Date
- 2 mars 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007836057
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel