Conseil d'État1 SSAutorisation
Conseil d'État · 1 SS — 11 mars 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007836062
- Date
- 11 mars 1994
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle66-07-01-04-03-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - OBLIGATION DE RECLASSEMENT
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 22 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilbert X..., demeurant 5, résidence du Parc à Malleloy (54670) ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 26 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Nancy a refusé d'annuler la décisison du 17 novembre 1986 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a annulé la décision du 9 juin 1986 de l'inspecteur du travail refusant à la Société Bar-Lorforge l'autorisation de le licencier ; 2°) d'annuler la décision du 17 novembre 1986 du ministre des affaires sociales et de l'emploi ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Y..., Auditeur,- les observations de Me Boulloche avocat de la Société Bar-Lorforge, - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre des affaires sociales et de l'emploi, par un arrêté du 10 novembre 1986, pris dans le délai de quatre mois suivant le dépôt du recours hiérarchique de la Société Bar-Lorforge, a annulé la décision de l'inspecteur du travail et de l'emploi de la 3ème sous-section du département de Meurthe-etMoselle du 9 juin 1986 refusant l'autorisation de licencier M. X... pour motif économique, et a autorisé ladite société à prononcer son licenciement ; que la circonstance que cette décision n'ait été notifiée que le 18 novembre 1986 à M. X... est sans incidence sur sa légalité ; Considérant, d'autre part, que le tribunal administratif de Nancy a écarté, comme présenté tardivement, le moyen tiré par M. X... de l'absence de proposition de reclassement de son employeur ; que M. X... se borne à reprendre son moyen de première instance, mais ne critique pas sur ce point le bien-fondé du jugement qui a écarté ce moyen comme non recevable ; qu'il y a lieu, dès lors, de confirmer sur ce point le jugement attaqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Gilbert X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 17 novembre 1986 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a annulé la décision du 9 juin 1986 de l'inspecteur du travail refusant à la Société Bar-Lorforge l'autorisation de le licencier ; Article 1er : La requête de M. Gilbert X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à laSociété Bar-Lorforge et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 11 mars 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007836062
Données disponibles
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