Conseil d'État · 10/ 7 SSR — 23 juin 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007836067
- Date
- 23 juin 1993
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source officielle54-03-03-02-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS | 68-02-02-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN - ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE (Z.A.C.) - CREATION
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 24 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION "BIEN VIVRE A MARLY", dont le siège est ..., représentée par sa présidente ; l'ASSOCIATION "BIEN VIVRE A MARLY" demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 6 août 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 27 février 1992 du conseil municipal de Marly portant création de la zone d'aménagement concerté de Belle Fontaine ; 2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme, notamment son article R.311-3 ; Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976, ensemble le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Genevois, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le préjudice qui résulterait pour l'ASSOCIATION "BIEN VIVRE A MARLY" de l'exécution de la décision du 27 février 1992 créant la zone d'aménagement concerté de Belle Fontaine sur le territoire de la commune de Marly, ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis de cette décision ; qu'en outre, eu égard au fait que le dossier de création de la zone d'aménagement concerté comportait une étude d'impact, l'association requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions du dernier alinéa de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976, relative à la protection de la nature ; Considérant, dès lors, que l'ASSOCIATION "BIEN VIVRE A MARLY" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendantà ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision précitée du 27 février 1992 ; Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "BIEN VIVRE A MARLY" est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "BIEN VIVRE A MARLY", à la commune de Marly et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 7 SSR
- Date
- 23 juin 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007836067
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel