Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 17 mai 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007836088
- Date
- 17 mai 1993
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle49-05-04-03-09 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - ABROGATION (ARTICLE 23 DE L'ORDONNANCE 45-2658 DU 2 NOVEMBRE 1945) | 54-01-08 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 29 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 septembre 1987 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'abroger son arrêté du 6 octobre 1980 prononçant l'expulsion du requérant du territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la loi du 6 janvier 1986 modifiée ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des requêtes, - les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le tribunal administratif de Paris a, par un jugement en date du 29 janvier 1990, rejeté comme irrecevable la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision en date du 23 septembre 1987 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 6 octobre 1980, au motif que le requérant n'avait pas produit la décision attaquée ; que la requête de M. X..., contrairement aux prescriptions de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, ne contient l'énoncé d'aucun fait ni l'exposé d'aucun moyen à l'encontre dudit jugement ; que le requérant n'a pas d'ailleurs, en dépit des demandes de régularisation qui lui ont été adressées, produit la décision litigieuse ; que dès lors, sa requête n'est pas recevable ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande suscitée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 17 mai 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007836088
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel