Conseil d'État10/ 7 SSR
Conseil d'État · 10/ 7 SSR — 19 mai 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007836095
- Date
- 19 mai 1993
administratif
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source officielle17-05-01-02 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE TERRITORIALE | 47-02 PECHE MARITIME - REGLEMENTATION DE LA PECHE
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Texte intégral
Vu l'ordonnance en date du 19 mars 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 13 mars 1991, présentée pour la SOCIETE ANONYME COMPAGNIE MALOUINE DE PECHE DITE COMAPECHE, dont le siège est sis ... ; la SOCIETE ANONYME COMPAGNIE MALOUINE DE PECHE DITE COMAPECHE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 17 janvier 1991 par lequel le ministre délégué à la mer a attribué pour l'année 1991 les quotas de cabillaud et de flétan noir alloués à la France dans le secteur 2J3KL de l'organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord du 27 mars 1972 relatif aux relations réciproques entre la France et le Canada en matière de pêche ; Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ; Vu le décret 90-95 du 25 janvier 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Stahl, Auditeur, - les observations de Me Ryziger, avocat de la SOCIETE ANONYME COMPAGNIE MALOUINE DE PECHE DITE COMAPECHE et de Me Odent, avocat de la société Interpêche, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 54 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. Si, pour ces mêmes catégories de litiges, la décision contestée a un caractère réglementaire et ne s'applique que dans le ressort d'un seul tribunal administratif, ce tribunal administratif est compétent pour connaître du litige" ; Considérant que la requête présentée par la SOCIETE ANONYME COMPAGNIE MALOUINE DE PECHE DITE COMAPECHE tend à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 1991 par lequel le ministre délégué à la mer a attribué pour l'année 1991 les quotas de pêche de cabillaud et de flétan non alloués à la France dans le secteur 2J3kL de l'organisation des pêches de l' Atlantique du Nord-Ouest aux navires immatriculés dans le quartier des affaires maritimes de Saint-Piere-et-Miquelon ; que cet arrêté ne présente pas de caractère réglementaire ; que, par suite, le jugement de ce litige ressortit à la compétence du tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon ; Article 1er : Le jugement de la requête susvisée est attribué au tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME COMPAGNIE MALOUINE DE PECHE DITE COMAPECHE, à la société Interpêche, au président du tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon et au ministre de l'agriculture et de la pêche.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 7 SSR
- Date
- 19 mai 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007836095
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel