Conseil d'État7 /10 SSR
Conseil d'État · 7 /10 SSR — 28 juillet 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007836120
- Date
- 28 juillet 1993
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle36-12-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE enregistré le 12 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1° d'annuler le jugement en date du 21 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de Mme X..., annulé sa décision refusant la réintégration de Mme X... ; 2° de rejeter la demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Grenoble ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 59-1405 du 9 décembre 1959 ; Vu le décret n° 68-986 du 14 novembre 1968 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de Lesquen, Auditeur, - les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X... entend obtenir l'annulation de la décision figurant sur le bordereau du 6 août 1986, qui lui a été adressé le 26 août 1986, rejetant sa demande de réintégration ; que sa demande, enregistrée le 29 septembre 1986 au greffe du tribunal administratif de Grenoble, a été formulée dans le délai du recours contentieux ; que la fin de non-recevoir opposée par le ministre ne peut dès lors qu'être rejetée ; Considérant que Mme X... avait la qualité d'agent contractuel recruté pour une durée indéterminée ; que la circonstance qu'elle ait été réintégrée à plusieurs reprises et avec son accord, à des emplois à durée déterminée n'a pas eu pour effet de changer la nature de son contrat ; que dès lors le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE a commis une erreur de droit en refusant à Mme X... la réintégration qu'elle sollicitait en invoquant sa décision du 18 décembre 1984 mettant fin aux fonctions de Mme X... en tant qu'agent contractuel recruté à titre précaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision refusant la réintégration de Mme X... ; Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'éducation nationale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 /10 SSR
- Date
- 28 juillet 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007836120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel