Conseil d'État2 / 6 SSRIrrecevabilité
Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 5 juillet 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007836127
- Date
- 5 juillet 1993
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle54-01-08,RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE -Identité du demandeur - Refus du requérant de déclarer son identité exacte et complète - Irrecevabilité (1).
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 20 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant B.P. 23 à Marseille Cedex 7 (13262) ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 27 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le sous-préfet d'Avranches a refusé de lui donner des informations sollicitées et concernant la liste des dirigeants d'associations enregistrées à la sous-préfecture d'Avranches ; 2°) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 1er juillet 1901 ; Vu le décret du 16 août 1901 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Devys, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 77 du code des tribunaux administratifs : "La requête introductive d'instance ... doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions, noms et demeures des parties" ; que malgré la demande qui lui en a été faite par le tribunal administratif de Caen le 7 novembre 1989 compte tenu des incertitudes sur son nom qui résultaient du dossier administratif, le requérant a refusé de déclarer son identité exacte et complète ; qu'ainsi il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a déclaré sa demande irrecevable ; Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 5 juillet 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007836127
Données disponibles
- Texte intégral