Conseil d'État1 SS
Conseil d'État · 1 SS — 5 juillet 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007836133
- Date
- 5 juillet 1993
administratif
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Solution
source officielle03-04-03 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT | 54-01-07-02-04 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - CIRCONSTANCES NE DETERMINANT PAS LE POINT DE DEPART DES DELAIS
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 août 1987, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 11 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 10 octobre 1984 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l' Ille-et-Vilaine a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Dompierre-le-Chemin ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier et notamment du "bordereau des documents à notifier aux propriétaires fonciers", dûment signé par la requérante, que Mme X... a reçu notification en mairie de la décision litigieuse de la commission départementale d'aménagement foncier de l' Ille-et-Vilaine le 19 novembre 1984 ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, la réalité et la date de cette notification ne peuvent être tenues pour infirmées par la convocation qui lui aurait été ultérieurement adressée par la mairie, dès lors que cette convocation, qui n'est pas signée, n'a ni date certaine ni caractère probant ; qu'ainsi le délai de recours contentieux, qui a couru à compter du 19 novembre 1984 était expiré le 13 février 1985, date à laquelle la demande de Mme X... a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par sa décision attaquée du 11 juin 1987, le tribunal administratif de Rennes a rejeté comme tardive sa demande dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l' Ille-et-Vilaine en date du 10 octobre 1984 ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... etau ministre de l'agriculture et de la pêche.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 5 juillet 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007836133
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel