Conseil d'État1 SS
Conseil d'État · 1 SS — 5 juillet 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007836134
- Date
- 5 juillet 1993
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle01-03-01-02-01-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - ABSENCE | 08-01-01-07 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - CESSATION DES FONCTIONS
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Texte intégral
Vu l'ordonnance en date du 24 août 1987, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 août 1987 par laquelle le Président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ; Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 19 février 1987, présentée par M. X..., et tendant à l'annulation de la décision en date du 26 décembre 1986 par laquelle le ministre des armées lui a refusé le bénéfice des dispositions de l'article 5 de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1985 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : ... refusent une autorisation ..." ; Considérant que les décisions par lesquelles le ministre de la défense refuse de faire bénéficier un officier des dispositions de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975 ne constituent pas des actes qui refusent une autorisation au sens des dispositions précitées ; qu'elles n'entrent dans aucune autre des catégories de décisions qui en vertu de la loi du 11 juillet 1979 susvisée doivent être motivées ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision du 26 décembre 1986 par laquelle le ministre a rejeté sa demande est entachée d'un défaut de motivation et à en demander l'annulation ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 5 juillet 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007836134
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel