Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 5 juillet 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007836149
- Date
- 5 juillet 1993
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle26-05-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 8 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Logeswary Y..., demeurant chez M. X..., ... ; Mlle Y... demande que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance par laquelle le président de la commission de recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 février 1986 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Chemla, Auditeur, - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ; Considérant que la requête de Mlle Y... tend à ce que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance par laquelle le président de la commission de recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 février 1986 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ; Considérant qu'aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que faute pour Mlle Y... d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sa requête, cette dernière, présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable ; Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Y..., au président de la commission de recours des réfugiés etau ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 5 juillet 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007836149
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel