Conseil d'État7 SS
Conseil d'État · 7 SS — 26 novembre 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007836152
- Date
- 26 novembre 1993
administratif
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source officielle68-03-07-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 novembre 1991, présentée pour M. Jean X..., demeurant chez Me Jean-Jacques Y... ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 5 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Caen a ordonné, à la demande de l'association pour la sauvegarde du cadre de vie et des sites de Pierrefitte-en-Auge, le sursis à exécution de l'arrêté du maire de Pierrefitte-en-Auge, en date du 5 juillet 1991 lui accordant un permis de construire pour la réhabilitation et l'agrandissement d'un bâtiment à usage agricole ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'association pour la sauvegarde du cadre de vie et des sites de Pierrefitte-en-Auge ; 3°) de condamner l'association demanderesse à lui verser la somme de 6 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ; Considérant que par une décision du 12 novembre 1992, postérieure à l'introduction du pourvoi et devenue définitive, le maire de Pierrefitte-en-Auge a rapporté, à la demande du requérant, l'arrêté du 5 juillet 1991 portant permis de construire pour l'aménagement et l'extension d'un bâtiment à usage agricole ; qu'un tel retrait a fait disparaitre rétroactivement la décision attaquée ; que dès lors la requête par laquelle M. X... a demandé l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Caen a ordonné le sursis à exécution dudit permis de construire est devenu sans objet ; Sur les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de l'association pour la sauvegarde du cadre de vie et des sites de Pierrefitte-en-Auge et de Saint-Hymer à lui verser la somme de 6 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 "I - Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ..." ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'association pour la sauvegarde du cadre de vie et des sites de Pierrefitte-en-Auge et de Saint-Hymer ne pouvant être regardée comme la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X... la somme demandée par lui au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X... endant à obtenir l'annulation du jugement du 5 novembre 1991 du tribunal administratif de Caen. Article 2 : Les conclusions de M. X... au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'association pour la sauvegarde du cadre de vie et des sites de Pierreffite-en-Auge et de Saint-Hymer et au ministre de l'équipement des transports et du tourisme.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 SS
- Date
- 26 novembre 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007836152
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel