Conseil d'État · 7 /10 SSR — 24 janvier 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007836180
- Date
- 24 janvier 1994
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Question juridique
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Solution
source officielle54-05-05-02-05,RJ1 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - INTERVENTION D'UNE DECISION JURIDICTIONNELLE -Non-lieu en appel ou en cassation - Jugement avant-dire droit - Appel devenu sans objet en l'absence d'appel du jugement au fond (1). | 54-08-01-06,RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - INCIDENTS -Non-lieu - Existence - Appel contre un jugement avant-dire-droit devenu sans objet en l'absence d'appel du jugement au fond (1).
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 juin 1987, présentée pour Mlle Montagne, demeurant ... la Salanque (66410) ; Mlle Montagne demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 12 mai 1987 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions principales en décharge du versement pour dépassement du plafond légal de densité auquel elle a été assujettie à raison de la construction ayant fait l'objet du permis de construire qui lui a été délivré le 25 avril 1984 ; 2°) de lui accorder la décharge totale dudit versement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de Lesquen, Auditeur, - les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par la présente requête, Mlle Marguerite Montagne demande l'annulation du jugement du 12 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, avant dire droit sur la demande présentée devant lui par la requérante le 19 novembre 1986 et tendant à être déchargée, à titre principal en totalité et, à titre subsidiaire, partiellement, du versement pour dépassement du plafond légal de densité, a rejeté un moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de taxation qui aurait eu pour effet, s'il avait été accueilli, d'entraîner une décharge totale et a ordonné une mesure d'expertise ; mais que par un jugement, devenu définitif faute d'avoir été frappé d'appel, en date du 2 mars 1988, le tribunal administratif de Montpellier, au vu des résultats de cette expertise, a déchargé partiellement Mlle Montagne ; que la requête de Mlle Montagne tendant à l'annulation du jugement d'avant dire droit du tribunal administratif de Montpellier en date du 12 mai 1987 est, dès lors, devenue sans objet ; Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mlle Marguerite Montagne. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Marguerite Montagne et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 /10 SSR
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 24 janvier 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007836180
Données disponibles
- Texte intégral