Conseil d'État1 SS
Conseil d'État · 1 SS — 6 décembre 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007836182
- Date
- 6 décembre 1993
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle03-04-03 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT | 54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 février 1993, présentée par M. et Mme X..., demeurant aux Sorbiers à la Glacerie (50470) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 14 novembre 1989 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche a rejeté leur réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de la Glacerie ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties ou le recours des ministres doit contenir l'exposé de faits ou de moyens, les conclusions (...)" ; que les requérants, à l'appui de leur appel dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Caen, en date du 10 novembre 1992 qui a rejeté leur demande dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche en date du 14 novembre 1989, se bornent à demander "la juste application de la décision de la commission départementale et sa mise en conformité sur le terrain" ; que cette requête, ne répond pas aux dispositions susrappelées de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 et doit par suite être rejetée ; Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 6 décembre 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007836182
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel