Conseil d'État2 / 6 SSR
Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 10 décembre 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007836184
- Date
- 10 décembre 1993
administratif
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Solution
source officielle26-05-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXTRADITION
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 15 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Boulgacem X..., actuellement détenu à la Prison de la Santé à Paris (75013) ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 22 février 1993 accordant son extradition aux autorités suisses ; 2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution dudit décret ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ; Vu la convention euorpéenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques ; Vu la loi du 10 mars 1927 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Chauvaux, Auditeur, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Belgacem X..., - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'ampliation figurant au dossier, qui a été certifiée conforme à l'original et sur l'authenticité de laquelle le requérant ne fait naître aucun doute sérieux, que le décret a été signé par le Premier ministre et contresigné par le garde des Sceaux ; Considérant que le décret vise la demande d'extradition et énumère les différentes infractions pour lesquelles M. X... est recherché par la justice suisse ; qu'il constate que les faits pour lesquels l'extradition est accordée répondent aux exigences posées par l'article 2 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, qu'ils sont punissables en droit français et ne sont pas prescrits ; qu'il affirme que ces faits n'ont pas un caractère politique et qu'il n'apparaît pas que la demande d'extradition, motivée par une infraction de droit commun, ait été présentée aux fins de poursuivre ou de punir l'intéressé pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que sa situation risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons ; que la mention des poursuites dont le requérant était l'objet en France n'était pas requise ; que, dans ces conditions, le décret attaqué satisfait aux exigences des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait la qualité d'agent diplomatique ; que, dès lors, le moyen tiré d'une violation des stipulations de la convention de Vienne sur les privilèges et immunités diplomatiques susvisée ne saurait être accueilli ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les faits pour lesquels M. X... est poursuivi devant un tribunal français sont distincts de ceux à raison desquels son extradition a été accordée aux autorités suisses ; que, dès lors, le requérant ne saurait invoquer utilement l'article 8 de la convention européenne d'extradition, aux termes duquel "une partie requise pourra refuser d'extrader un individu réclamé si cet individu fait l'objet de sa part de poursuites pour le ou les faits à raison desquels l'extradition est demandée" ; que, dans ces conditions et en tout état de cause, la circonstance que la chambre d'accusation n'avait pas eu connaissance des poursuites susmentionnées, engagées postérieurement à l'intervention de son avis sur la demande d'extradition, n'imposait pas qu'elle soit consultée à nouveau ; Considérant, enfin, que, contrairement aux allégations du requérant, le système judiciaire du canton de Genève respecte les droits et libertés fondamentaux de la personne humaine, ainsi que l'exigent les principes fondamentaux du droit de l'extradition ; qu'ainsi, le décret attaqué ne méconnaît pas les dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 10 décembre 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007836184
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel