Conseil d'État · 7 /10 SSR — 28 février 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007836196
- Date
- 28 février 1994
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Solution
source officielle36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER | 46-01-09-06-04 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER | 54-08-02-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 avril 1992 et 24 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Martine X..., demeurant ... (98800) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule l'arrêt du 23 janvier 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, d'une part, a annulé le jugement 186/88 du 2 août 1989 par lequel le tribunal de Nouméa a annulé la décision du 15 novembre 1988 du ministre de l'éducation nationale refusant de lui accorder le bénéfice de l'indemnité d'éloignement, d'autre part a rejeté sa demande présentée devant ledit tribunal administratif en vue du versement de cette indemnité ; 2°) annule la décision du 15 novembre 1988 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ; Vu le décret n° 51-511 du 5 mai 1951 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur, - les observations de la SCP Lemaître, Monod, avocat de Mme Martine X..., - les conclusions de M. Frataci, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions tant de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 que de l'article 7 du décret du 5 mai 1951 susvisés que l'indemnité d'éloignement prévue pour les fonctionnaires appelés à servir dans un territoire d'outre-mer est réservée à ceux qui sont affectés en dehors du pays ou du territoire où ils résident habituellement et qu'elle n'est pas due lorsqu'il n'y a pas eu déplacement effectif du fonctionnaire ; que, dès lors, la cour administrative d'appel, qui a souverainement apprécié que Mme X... résidait déjà en Nouvelle Calédonie lorsqu'elle y a reçu une affectation, n'a pas fait une inexacte application desdites dispositions en refusant de ce fait à l'intéressée le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'éducation nationale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 /10 SSR
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 28 février 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007836196
Données disponibles
- Texte intégral