Conseil d'État7 SS
Conseil d'État · 7 SS — 16 mars 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007836213
- Date
- 16 mars 1994
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle36-10-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - MISE A LA RETRAITE D'OFFICE
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Texte intégral
Vu 1°), sous le n° 140 925, la requête enregistrée le 2 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : - d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 3 juillet 1992 en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 26 janvier 1990 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Compiègne a prononcé sa mise à la retraite d'office, par mesure disciplinaire, à compter du 1er février 1990 ; - d'annuler la décision du 26 janvier 1990 précité ; - d'ordonner sa réintégration et de co Vu 2°), sous le n° 143 629, la requête enregistrée le 18 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed X..., et tendant aux mêmes fins que la requête n° 140 925 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de Lesquen, Auditeur, - les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ; Sur la fonction : Considérant que les requêtes de M. X..., présentent à juger des questions identiques ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision ; Sur la régularité de la décision du 26 janvier 1990 : Considérant que la décision prise le 26 janvier 1990 par le directeur du centre hospitalier de Compiègne prononçant la mise à la retraite d'office par mesure disciplinaire de M. X... est motivée par le comportement général de l'intéressé et sa mauvaise manière de servir, ainsi que par ses nombreuses absences irrégulières au cours de l'année 1989 ; que ces faits matériellement établis sont de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'ainsi le directeur du centre hospitalier de Compiègne, qui ne s'est pas fondé sur des faits sans rapports avec le comportement professionnel de M. X..., a pu légalement et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation décider sa mise à la retraite d'office ; Considérant qu'une décision légale ne saurait présenter un caractère fautif ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à demander une réparation pour le préjudice moral qu'il aurait subi du fait de la décision de mise à la retraite d'office prise à son encontre ; Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'ordonner la réintégration de M. X... dans son emploi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au centre hospitalier de Compiègne et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 SS
- Date
- 16 mars 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007836213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel