Conseil d'État1 / 4 SSR
Conseil d'État · 1 / 4 SSR — 18 février 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007836221
- Date
- 18 février 1994
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle61-06-01-03 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - ORGANISATION - COMMISSION MEDICALE CONSULTATIVE
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juillet 1992 et 12 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS HOSPITALIERS ET PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES (S.N.P.H.P.U.), dont le siège est ... à Moulin à Paris (75005) ; le SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS HOSPITALIERS ET PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le décret du 15 mai 1992 relatif aux organes représentatifs dans les établissements publics de santé, pris pour l'application de la loi du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Auditeur, - les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS HOSPITALIERS ET PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES, - les conclusions de M Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution : "Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution" ; que le décret du 15 mai 1992 relatif aux organes représentatifs dans les établissements publics de santé n'avait pas à être contresigné par le ministre de la fonction publique qui n'était pas compétent pour signer ou contresigner les mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement l'exécution de ce décret ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de contreseing du ministre de la fonction publique ne saurait être accueilli ; Considérant qu'aux termes de l'article L.714-16 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière : "Dans chaque établissement public de santé est instituée une commission médicale d'établissement composée des représentants des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques, qui élit son président et dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire" ; qu'aucune de ces dispositions n'impliquait par elle-même que les personnels pharmaceutiques dussent avoir au moins deux représentants au sein de la commission médicale d'établissement ; Considérant que compte tenu tant du rôle de la commission médicale d'établissement que de l'importance numérique respective, dans les centres hospitaliers universitaires, de l'ensemble des praticiens hospitaliers et des praticiens hospitaliers pharmaciens, le décret attaqué n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il n'a prévu au sein de cette commission, que la présence d'un seul pharmacien parmi les cinquante membres de la commission ; Considérant que le décret n'était pas tenu de prévoir une représentation distincte des pharmaciens chefs de service et des pharmaciens non chefs de service ; que si les autres catégories de praticiens ont au moins deux représentants cette circonstance ne révèle pas une atteinte illégale au principe d'égalité ; Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer au syndicat requérant la somme qu'il demande au titre des frais non compris dans les dépens ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS HOSPITALIERS ET PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES n'est pas fondé à demander l'annulation des dispositions attaquées ; Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS HOSPITALIERS ET PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES estrejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS HOSPITALIERS ET PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 / 4 SSR
- Date
- 18 février 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007836221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel