Conseil d'État1 SS
Conseil d'État · 1 SS — 22 juin 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007836250
- Date
- 22 juin 1994
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle01-01-06-01-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - ACTES REGLEMENTAIRES - NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE | 03-04-01-02 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - GENERALITES - PERIMETRE DE REMEMBREMENT
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 23 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme A... et autres demeurant à Gaucharaud à Folles (87250) ; M. et Mme A... et E... C..., F... Z..., M. et Mme X..., M. Y..., M. H..., Mme B..., Mme I..., Mme D..., M. C..., Mme G... demandent que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 26 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 1987 par lequel le préfet de la Haute Vienne a fixé le périmètre du remembrement dans la commune de Folles ; 2°) annule ledit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Auditeur, - les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par arrêté du 15 juin 1979 devenu définitif, le préfet de la Haute Vienne a ordonné le remembrement des propriétés foncières dans la commune de Folles et fixé le périmètre des opérations ; que les requérants ne sont pas recevables à invoquer, à l'occasion de leur recours contre l'arrêté du 24 août 1987 modifiant le périmètre de remembrement, un moyen tiré de l'irrégularité dudit arrêté du 15 juin 1979, qui ne constitue pas un acte réglementaire ; Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs du jugement attaqué, d'écarter le moyen tiré de ce que, à la suite du décès du géomètre antérieurement désigné, un nouveau géomètre expert n'avait pas été nommé à la date de modification du périmètre de remembrement par l'arrêté attaqué ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute Vienne en date du 24 août 1987 ; Article 1er : La requête de M. et Mme A... et autres est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Gabriel A... et autres et au ministre de l'agriculture et de la pêche.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 22 juin 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007836250
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel