Conseil d'État9 SS
Conseil d'État · 9 SS — 5 novembre 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007836287
- Date
- 5 novembre 1993
administratif
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source officielle54-01-08 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 5 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marc X..., demeurant 7, rue sur le Ruisseau à Vaux (57130) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 17 mai 1988 qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du maire de Metz du 28 octobre 1986 le radiant des effectifs du personnel de la ville de Metz ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Chantepy, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions, applicables en l'espèce, de l'article R. 85 du code des tribunaux administratifs : "Les requêtes présentées, soit par des particuliers, soit par l'administration, doivent être accompagnées de copies certifiées conformes par le requérant, destinées à être notifiées aux parties en cause, plus une." ; qu'aux termes de l'article R. 86 du même code : "Lorsqu'aucune copie n'est produite ..., le demandeur est averti par le secrétaire-greffier que, si la production n'en est pas faite dans le délai de quinze jours à partir de cet avertissement, le tribunal administratif déclarera la requête non avenue" ; Considérant que la demande introduite, le 19 mars 1986, devant le tribunal administratif de Strasbourg pour M. Marc X..., n'était accompagnée d'aucune copie ; qu'invité par le secrétaire greffier du tribunal à produire ces copies le 20 mars 1986 et averti des conséquences de l'absence d'une telle production les 26 mai 1986 et 23 janvier 1987, M. X... n'a pas procédé à la régularisation demandée ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, déclaré non avenue la demande de M. X... ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la ville de Metz et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 SS
- Date
- 5 novembre 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007836287
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel