Conseil d'État7 /10 SSR
Conseil d'État · 7 /10 SSR — 10 novembre 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007836289
- Date
- 10 novembre 1993
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle01-01-05-03-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - CARACTERE REGLEMENTAIRE DES INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES - PRESENTE CE CARACTERE | 36-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 juin 1988, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES INGENIEURS DES TRAVAUX AGRICOLES, dont le siège est ..., représenté par son secrétaire général en exercice et tendant à l'annulation de la partie "notation" de la note de service du ministre de l'agriculture du 11 avril 1988 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires : "La note chiffrée prévue à l'article 24 de l'ordonnance du 4 février 1959 est établie selon une cotation de 0 à 20 par le chef de service ayant pouvoir de notation après avis, le cas échéant, des supérieurs hiérarchiques du fonctionnaire à noter. Elle est définitive, sous réserve d'une péréquation opérée au sein soit d'un même grade, soit d'un même corps, soit d'un groupe de corps ou d'un groupe de grades relevant de corps différents et réunis à cet effet selon les modalités arrêtées par décision du ministre intéressé après avis des commissions administratives compétentes" ; Considérant que, par l'instruction attaquée en date du 11 avril 1988, le ministre de l'agriculture a notamment arrêté les dispositions applicables à la notation des personnels des services extérieurs et de l'enseignement relevant de son ministère ; qu'il a en particulier fixé à 16,5 la moyenne des notes provisoires des agents d'un même groupe, dépendant d'un même notateur ; qu'eu égard à leur caractère impersonnel et impératif, les dispositions attaquées, qui privent les chefs de services notateurs du pouvoir d'appréciation qui leur est reconnu par l'article 2 du décret du 14 février 1959 précité, revêtent un caractère réglementaire et sont, par suite, entachées d'incompétence ; que, dès lors, le SYNDICAT NATIONAL DES INGENIEURS DES TRAVAUX AGRICOLES est fondé à demander l'annulation de la note de service du ministre de l'agriculture en date du 11 avril 1988 en tant qu'elle arrête la procédure applicable en matière de notation des personnels des services extérieurs et de l'enseignement ; Article 1er : La note de service du ministre de l'agriculture du 11 avril 1988 est annulée en tant qu'elle fixe les modalités de notation des agents des services extérieurs et de l'enseignement du ministère de l'agriculture. Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES INGENIEURS DES TRAVAUX AGRICOLES et au ministre de l'agriculture et de la pêche.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 /10 SSR
- Date
- 10 novembre 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007836289
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel