Conseil d'État · LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 26 mai 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007836297
- Date
- 26 mai 1993
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source officielle26-05-01-04-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES | 49-05-04-04-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 avril 1992, présentée par Mme XU X..., demeurant ... ; Mme XU X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 2 avril 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 février 1992 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que si Mme XU X... soutient qu'elle n'a reçu la convocation à l'audience du conseiller délégué par le président du tribunal administratif qu'après l'heure à laquelle celle-ci s'est tenue, elle ne produit aucun élément permettant d'étayer ou même d'apporter un commencement de preuve à ses allégations ; qu'il résulte en outre du jugement attaqué que la requérante était représentée à l'audience ; que cette mention fait foi jusqu'à preuve contraire, laquelle n'a pas été rapportée ; que Mme XU X... n'est donc pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est intervenu sur une procédure irrégulière ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif", et qu'aux termes de l'article R. 241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête en annulation "doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté préfectoral" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que Mme XU X... a reçu notification de l'arrêté attaqué le 3 mars 1992 ; que sa requête n'a été enregistrée au tribunal administratif que le 1er avril 1992 ; qu'elle a donc été présentée tardivement et n'était, par suite, pas recevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme XU X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête susvisée de Mme XU X... est rejetée. Article 2 : La présent décision sera notifiée à Mme XU X..., au préfet de police et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur etde l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 26 mai 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007836297
Données disponibles
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