Conseil d'État6 / 2 SSR
Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 8 novembre 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007836308
- Date
- 8 novembre 1993
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle49-04-03-01 POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - PERMIS DE CONDUIRE - SUSPENSION
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 1er février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... A, à Nice (06000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 22 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 1987 du commissaire-adjoint de la République de Montluçon prononçant la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de 15 jours ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Piveteau, Auditeur, - les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L.18 du code de la route : "Saisi du procès-verbal constatant l'une des infractions visées à l'article L.14, le préfet du département dans lequel l'infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire, soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire (...). Toutefois en cas d'urgence, sous réserve de l'application de l'article L.18-1, la suspension peut être prononcée pour une durée n'excédant pas deux mois par arrêté préfectoral pris sur avis du délégué permanent de la commission" ; Considérant qu'il ne ressort pas du dossier, compte tenu notamment du délai de dix-neuf jours qui s'est écoulé entre l'infraction commise le 27 septembre 1987 par M. X... et la signature, le 16 octobre suivant, de l'arrêté litigieux, que les circonstances de l'infraction ou le comportement de M. X... justifiaient la suspension en urgence de son permis de conduire ; qu'il suit de là que cet arrêté a été pris selon une procédure irrégulière et doit être annulé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 22 novembre 1988 et l'arrêté du commissaire-adjoint de la République en date du 16 octobre 1987 sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Date
- 8 novembre 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007836308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel