Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 29 décembre 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007836319
- Date
- 29 décembre 1993
administratif
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source officielle66-032-01 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES ETRANGERS
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Texte intégral
Vu le recours enregistré le 20 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION ; le ministre demande au Conseil d'Etat l'annulation du jugement du 11 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a : 1°) annulé la décision en date du 11 avril 1991 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer à M. Lahlali X... une autorisation de travail ; 2°) condamné l'Etat à verser à M. X... la somme de 1 500 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 11 juillet 1979 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme de Margerie, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement; Considérant qu'aux termes de l'article R. 341-4 du code du travail : "Sauf dans les cas où l'étranger bénéficie de plein droit de la carte de résident ... pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité le préfet du département où réside l'étranger prend notamment en considération ... la situation présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger dans la zone géographique où il compte exercer sa profession" ; que la décision attaquée est fondée sur la circonstance qu'il existait un déséquilibre dans la région Rhône-Alpes entre le chiffre des offres d'emploi dans sa profession de manoeuvre en bâtiment, au nombre de 88 et celui des demandes d'emploi au nombre de 2 160 ; qu'eu égard à l'ampleur de cet écart, la décision attaquée contenait nécessairement une appréciation sur la situation à venir de l'emploi ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'erreur de droit commise par le préfet pour annuler la décision attaquée ; Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ; Considérant que la décision en date du 11 avril 1991 du préfet du Rhône rejetant la demande d'autorisation de travail présentée par M. X... énonçait les considérations de fait et de droit sur le fondement desquelles elle avait été prise ; que, par suite, elle satisfait aux exigences des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant que les dispositions législatives qui concernent l'accès au travail des étrangers placent ceux-ci dans une situation différente de celle des travailleurs français ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 11 avril 1991 refusant à M. X... l'autorisation de travail qu'il avait demandée ; Considérant que les conclusions de M. X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer une somme au titre des sommes exposées par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées ; Annulation du jugement du 11 septembre 1991 du tribunal administratif de Lyon ; rejet de la demande de M. X....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 29 décembre 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007836319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel