Conseil d'État · 8 / 9 SSR — 1 décembre 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007836331
- Date
- 1 décembre 1993
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source officielle01-05-03-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE | 54-07-01-04-01-01 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE - ABSENCE | 68-025-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - NATURE
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Texte intégral
Vu le recours enregistré le 25 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 1990 par lequel, avant de statuer sur la demande de M. X... tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré par le préfet de l'Allier le 12 décembre 1989, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a ordonné une visite des lieux et le jugement du 4 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif a annulé ledit certificat d'urbanisme ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, pour contester la légalité du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 21 décembre 1989 par le préfet de l'Allier, M. X... s'est borné à soutenir devant les premiers juges que les motifs invoqués par le préfet pour justifier cet acte et tirés respectivement de l'application des dispositions des articles R.111-14-1 et R. 111-4 du code de l'urbanisme, n'étaient pas fondés ; que c'est par suite, à tort, ainsi que le soutient le ministre de l'équipement, que le tribunal administratif, après avoir, avant diredroit, ordonné une visite des lieux, s'est fondé, pour annuler ce certificat d'urbanisme, sur le moyen qui n'est pas d'ordre public tiré de ce que la parcelle sur laquelle M. X... se proposait de construire une maison d'habitation avait été illégalement classée en zone N, non constructible, par le document, approuvé par arrêté préfectoral du 20 juillet 1989 et précisant les modalités d'application dans la commune de Chemilly (Allier) des règles générales d'urbanisme ; Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... ; Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : "Lorsque toute demande d'autorisation pourrait du seul fait de la localisation du terrain être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande du certificat d'urbanisme est négative" et qu'aux termes de l'article R. 111-14-1 du code précité : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature par leur localisation ou leur destination : a) à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ... c) à compromettre les activités agricoles ou forestières ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que le terrain sur lequel M. X... se proposait d'édifier une maison est situé dans une zone rurale à plus de 2 kilomètres de l'agglomération principale de la commune de Chemilly et à 300 mètres du hameau des Crépines ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que le terrain contigu soit déjà bâti, le préfet n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en estimant que la construction que M. X... envisageait d'édifier serait de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces agricoles environnants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le motif qui était tiré par le préfet de ce que l'autorisation de construire pourrait être refusée par application de l'article R. 111-14-1 du code de l'urbanisme était juridiquement fondé et l'obligeait, en vertu de l'article L. 410-1 précité du même code, à donner une réponse négative à la demande de certificat d'urbanisme ; que dès lors, et quand bien-même l'autre motif sur lequel repose la décision contestée ne serait pas fondé, le moyen dirigé contre ce second motif est inopérant ; Considérant, ainsi, que le MINISTRE DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE est fondé à demander l'annulation des jugements attaqués et le rejet de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ; Annulation des jugements du 22 novembre 1990 et du 4 juillet 1991 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; rejet de la demande.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 / 9 SSR
- Date
- 1 décembre 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007836331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel