Conseil d'État2 / 6 SSR
Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 4 mars 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007836349
- Date
- 4 mars 1994
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle08-01-03 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - PERSONNELS CIVILS DES ARMEES | 36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS
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Texte intégral
Vu le recours enregistré le 30 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 29 mars 1988 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 12 mai 1986 refusant à M. X... l'octroi d'une indemnité différentielle ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Orléans ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 23 novembre 1962 alors en vigueur : "Les techniciens d'études et de fabrications relevant du ministère des armées provenant du personnel ouvrier ou du personnel contractuel régi par le décret du 3 octobre 1949 perçoivent, le cas échéant, une indemnité différentielle ; cette indemnité est égale à la différence entre, d'une part, le salaire maximum de la profession ouvrière à laquelle appartenaient les anciens ouvriers ou le salaire réellement perçu par les anciens contractuels à la date de leur nomination et, d'autre part, la rémunération qui leur est allouée en qualité de fonctionnaire ..." ; Considérant que M. Jean-Pierre X... qui n'avait pas la qualité d'ouvrier à la date de sa nomination en tant que technicien d'études et de fabrications ne peut prétendre au versement de l'indemnité différentielle prévue par les dispositions susrappelées ; qu'ainsi et nonobstant la circonstance que l'intéressé ait antérieurement exercé de telles fonctions, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 12 mai 1986 par laquelle il a rejeté la demande que M. Jean-Pierre X... lui a présentée ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 29 mars 1988 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. Jean-Pierre X... devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X... et au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 4 mars 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007836349
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel