Conseil d'État · 10 SS — 7 juillet 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007836397
- Date
- 7 juillet 1993
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source officielle01-05-03-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE | 36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER | 46-01-09-06-04 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER
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Texte intégral
Vu le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 mars 1989 ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 31 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. Eric Y... X... la décision du 6 août 1986 par laquelle il a refusé à l'intéressé le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Von X... devant le tribunal administratif de Versailles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer : "Les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable" ; Considérant que M. Von X..., qui a été recruté le 15 février 1982 comme élève-surveillant de l'administration pénitentiaire et nommé en cette qualité à Fleury-Mérogis, est né en 1961 à la Réunion ; qu'il n'est plus contesté qu'il a conservé dans ce département d'outre-mer le centre de ses intérêts ; que la double circonstance qu'il ait occupé en métropole, où il est arrivé à l'âge de 18 ans, plusieurs emplois dans le secteur privé, et qu'il y ait effectué son service militaire entre le 1er décembre 1980 et le 27 novembre 1981 n'est pas de nature à le priver de son droit au bénéfice de l'indemnité d'éloignement institué par le texte précité ; qu'en le privant pour ce motif du bénéfice de ladite indemnité, le ministre de la justice a entaché sa décision d'une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision du 6 août 1986 par laquelle il a refusé à M. Von X... le bénéfice de la prime d'éloignement ; Article 1er : Le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Von X... et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 7 juillet 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007836397
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel