Conseil d'État2 / 6 SSR
Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 5 juillet 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007836411
- Date
- 5 juillet 1993
administratif
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source officielle68-03-03-02-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS - ADAPTATIONS MINEURES
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 janvier 1990 et 19 avril 1990, présentés pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DE GESTION DE CLINIQUE, CLINIQUE SAINTE-ANNE, dont le siège est ... ; la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DE GESTION DE CLINIQUE, CLINIQUE SAINTE-ANNE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la requête de M. Jean-Claude X..., un arrêté en date du 18 février 1989 par lequel le maire de Tarascon a acccordé à la société requérante un permis de construire en vue de l'extension de la clinique Sainte-Anne ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Devys, Maître des requêtes, - les observations de Me Blanc, avocat de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DE GESTION DE CLINIQUE, CLINIQUE SAINTE-ANNE et de la SCP le Prado, avocat de M. Jean-Claude X..., - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article UB7 du plan d'occupation des sols de la commune de Tarascon, au-delà d'une bande de 15 m à compter de l'alignement ou de la limite de la marge de recul, les constructions doivent soit jouxter la limite parcellaire, soit être distantes en tout point d'au moins 5 m de la limite séparative ; que le permis de construire accordé à la SOCIETE DE GESTION DE CLINIQUE - CLINIQUE SAINTE-ANNE par l'arrêté attaqué du maire de Tarascon en date du 18 février 1988 méconnaît la règle ainsi posée en autorisant l'implantation de la construction projetée alors que sur une bande de 2 m correspondant à un puits de lumière rendu nécessaire par une servitude de vue au profit du fonds voisin, elle ne s'écarte de la limite parcellaire que de 2,40 m environ ; Considérant qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : "Les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes" ; qu'une telle implantation ne peut être regardée comme une adaptation mineure ; que, dès lors, elle n'aurait pu être légalement autorisée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DE GESTION DE CLINIQUE - CLINIQUE SAINTE-ANNE n'est pas fondée à soutenr que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du maire de Tarascon lui accordant un permis de construire ; Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner, sur le fondement des dispositions précitées, la SOCIETE DE GESTION DE CLINIQUE, CLINIQUE SAINTE-ANNE à payer à M. X... la somme de 9 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; que les conclusions de la SOCIETE DE GESTION DE CLINIQUE, CLINIQUE SAINTE-ANNE tendant à ce que M. X... soit condamné à lui verser la somme de 10 000 F doivent en revanche être rejetées ; Article 1er : La requête de la SOCIETE DE GESTION DE CLINIQUE - CLINIQUE SAINTE-ANNE est rejetée. Article 2 : La SOCIETE DE GESTION DE CLINIQUE, CLINIQUE SAINTE-ANNE versera à M. X... une somme de 9 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : Les conclusions de la SOCIETE DE GESTION DE CLINIQUE, CLINIQUE SAINTE-ANNE tendant au bénéfice des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DE GESTION DE CLINIQUE - CLINIQUE SAINTE-ANNE, à M. Jean-Claude X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 5 juillet 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007836411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel