Conseil d'État · 10 SS — 7 juillet 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007836420
- Date
- 7 juillet 1993
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Question juridique
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Solution
source officielle01-05-03-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE | 36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER | 46-01-09-06-04 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 27 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 7 avril 1987 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi avait rejeté sa demande d'indemnité d'éloignement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Quinqueton, Auditeur, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 : "Les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer, qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable" ; que le domicile du fonctionnaire, au sens des dispositions précitées, doit s'entendre du lieu où se trouve le centre des intérêts de l'agent ; Considérant que pour refuser à Mme X... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement, le ministre des affaires sociales et de l'emploi a fait application de la circulaire du 5 décembre 1980 et s'est fondé, dans la décision attaquée, sur la seule circonstance qu'elle avait été recrutée plus de cinq ans après son arrivée en métropole ; que ce critère, qui d'ailleurs ne saurait légalement résulter d'une circulaire, ne suffit pas à lui seul à établir que Mme X... avait, à la date de son recrutement, transféré en métropole le centre de ses intérêts ; que la décision du ministre est donc entachée d'une erreur de droit ; que dès lors, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 avril 1987 lui ayant refusé le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ; Article 1er : Le jugement en date du 15 décembre 1989 du tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La décision en date du 7 avril 1987 du ministre des affaires sociales et de l'emploi est annulée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 7 juillet 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007836420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel