Conseil d'État7 SS
Conseil d'État · 7 SS — 26 novembre 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007836447
- Date
- 26 novembre 1993
administratif
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source officielle54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 8 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... à La Chapelle Saint-Mesmin (45380) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 27 février 1992 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté comme irrecevable sa demande en annulation de la décision en date du 1er juin 1990, confirmée par la décision du 27 décembre 1990, du président du conseil général du Loiret refusant de lui renouveler l'agrément en qualité d'assistante maternelle à temps complet dont elle bénéficiait ; 2°) annule lesdites décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de Lesquen, Auditeur, - les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ; Considérant que la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif d' Orléans à l'encontre des décisions du 1er juin 1990 et du 27 décembre 1990 du président du conseil général du Loiret refusant de lui renouveler l'agrément en qualité d'assistante maternelle à temps complet dont elle bénéficiait, ne comportait pas l'énoncé des moyens sur lesquels elle entendait fonder sa demande ; que, dès lors, elle ne satisfaisait pas aux dispositions de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Orléans a rejeté sa requête comme irrecevable ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président du conseil général du Loiret et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 SS
- Date
- 26 novembre 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007836447
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel