Conseil d'État1 SS
Conseil d'État · 1 SS — 22 décembre 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007836472
- Date
- 22 décembre 1993
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle54-03-03-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 juin 1993 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 9 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet de Paris en date du 17 mai 1993 retirant au Laboratoire d'Artois son utilisation de fonctionner ; 2°) rejette la demande présentée par la SCP Philippe Gascon et Philippe X..., dite Laboratoire d'Artois, devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le décret n° 76-1004 du 4 novembre 1976 modifié ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Debat, Auditeur, - les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat du laboratoire d'analyses de biologie médicale "SCP Philippe Gascon et Philippe X...", - les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement; Considérant que, par le jugement attaqué en date du 9 juin 1993, le tribunal administratif de Paris a sursis à l'exécution de l'arrêté du 17 mai 1993 par lequel le préfet de Paris a retiré au Laboratoire d'Artois l'autorisation de fonctionner ; que, par un jugement en date du 29 septembre 1993, le même tribunal a annulé ledit arrêté ; que, par suite, le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE tendant à l'annulation du jugement en date du 9 juin 1993 est devenu sans objet ; Sur les conclusions du Laboratoire d'Artois tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions susvisées de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à verser au Laboratoire d'Artois la somme qu'il demandait au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; Non-lieu à statuer.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 22 décembre 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007836472
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel