Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 29 décembre 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007836475
- Date
- 29 décembre 1993
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle02-01-04-01-01 AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979 - NOTIONS DE PUBLICITE, D'ENSEIGNE OU DE PREENSEIGNE - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA PUBLICITE
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Texte intégral
Vu, enregistrée secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 octobre 1993, l'ordonnance en date du 5 octobre 1993 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée devant la Cour par la SARL CINEMURS ; Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 octobre 1993 et le 28 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SARL CINEMURS dont le siège social est ..., représentée par son représentant légal ; la société demande au Conseil d'Etat : 1°) l'annulation de l'ordonnance en date du 6 septembre 1993 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Versailles, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'astreinte dont est assorti l'arrêté du 20 juillet 1993 du maire de Chambourcy mettant en demeure ladite société de supprimer un panneau lumineux implanté sur la parcelle cadastrée section A n° 70 ; 2°) la suspension de ladite astreinte ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Chauvaux, Auditeur, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement; Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, l'arrêté ordonnant soit la suppression soit la mise en conformité avec les dispositions de ladite loi ou des textes réglementaires pris pour son application des publicités, enseignes et préenseignes "fixe le délai imparti pour la suppression ou la mise en conformité ... et, le cas échéant, la remise en état des lieux. A l'expiration de ce délai ... la personne à qui il a été notifié est redevable d'une astreinte de cent francs par jour et par publicité, enseigne ou préenseigne maintenue ... Lorsque la mise en demeure a été déférée au tribunal administratif pour excès de pouvoir, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, statuant en référé, peut, si la demande lui en est présentée dans les huit jours francs de la notification de l'arrêté et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'arrêté, ordonner la suspension de l'astreinte jusqu'à la décision à intervenir au principal. Le président statue dans les quinze jours de la saisine ... L'ordonnance est exécutoire, nonobstant appel devant le Conseil d'Etat ..." ; Considérant qu'en l'état de l'instruction aucun des moyens présentés par la SOCIETE CINEMURS devant le tribunal administratif deVersailles, à l'appui des conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 20 juillet par lequel le maire de Chambourcy l'a mise en demeure de supprimer, sous peine d'astreinte, un panneau lumineux implanté sur la parcelle cadastrée section A n° 70, ne présente un caractère sérieux et de nature à justifier l'annulation de cet arrêté ; que, par suite, la SOCIETE CINEMURS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de suspension de l'astreinte ; Rejet.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 29 décembre 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007836475
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel